XXVIII
AVANT-PROPOS.
l'autre ne pourront avoir lieu. Et lesdites matieres comprendront ensemble ou separement un ou plusieurs volumes ainsy qu'il sera necessaire. Il sera fait mention, en marge desdits extraits, desdites minuttes, pieces, registres, sur lesquels ils auront esté faits, comme aussy de ceux qui auront ayde la Ville soit par communication de copies ou d'originaux, soit par l'abandon qu'ils en auront faits.
8.
Afin de transmettre à la Posterité les époques des communications desdits registres non originaux et desdits abandons de ceux qui seront originaux, il sera par Nous fait un acte pour minutte contenant notre gratitude, dont sera fait copie surie registre courant et delivré une expedition à qui il appartien­dra, comm' aussy en sera fait mention sur la couverture desdits registres en ces termes : «Donné» ou «Communiqué à la Ville par                , le                .», suivant l'une des deux circonstances. Ledit
Grellier sera chargé dudit inventaire par matiere et ensuitte d'année en année, en la maniere prescritte pour le repertoire cy dessus et à la fin du volume unique ou du dernier volume de chaque matiere.
9.
ll sera procedé au recollement dudit repertoire au moins une fois tous les deux ans, à la requisition du Procureur du Roy et de la Ville, par celuy de nous qui sera à cet effet commis; et ce à fin d'entrete­nir l'ordre et l'arrangement de ce qui y sera contenu.
10.
ll [ne] sera pris communication, en deplaceant, desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Cours, minuttes, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans efc papiers que par Nous et ledit Procureur du Roy et de la Ville, dont sera donné récepissé audit Greffier, avec promesse d'en faire le raport dans trois jours au plus tard; et lors desdits procès verbaux qui ten­dront à charger ledit Greffier par addition ou à recollement general, tout ce qui aura eté pris en com­munication sera rapporté sans qu'il puisse estre admis aucun récepissé pour supleer au deffaut d'une représentation reelle de ce qu'il aura communiqué.
ll.
Disons qu'il ne pourra estre pris aucune communication, par quelque personne que ce soit, autrement que sans déplacer et en consequence d'un ordre par ecrit signé de Nous et dudit Procureur du Roy et de la Ville, sur un registre qui sera tenu à cet effet par ledit Greffier, cotté et paraphé par nous Pre­vost des Marchands, ll ne pourra pareillement estre delivré par luy aucune expedition si ce n'est des affaires contentieuses, jugemens sur requetes ou actes, concernant ceux qui les requereront, sans un pareil ordre que dessus.
c
12.
ll sera fait des copies collationnées en bonne forme par un conseiller secretaire du Roy, Maison, Couronne de Franee et de ses Finances, desdites chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Cours, contrats et actes passés par devant notaires et autres titres, comm'aussy des expe­ditions par ledit Greffier de toutes les minuttes émanées de nos Predecesseurs et de Nous meme, de